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Mali : Quel rôle joue la Cour constitutionnelle

Mali : Quel rôle joue la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle est une institution du Mali définie par la constitution de la 3e république, adoptée en 1992 : elle est « juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ».

Elle veille à la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats. Tout candidat et parti politique ainsi que le délégué du Gouvernement peut la saisir afin de contester la validité d’une élection.

Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque, et sociale. Son principe est le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce fondement obéit à des critères qui exigent des principes tels que la séparation des pouvoirs d’où la naissance des institutions. De ces institutions, la Cour constitutionnel joue un rôle capital. Mais à l’heure actuelle, qu’en est-il de cette mission conférée à la cour constitutionnelle ?

Dans son domaine, la Cour constitutionnelle est le seul juge de la constitutionnalité des lois, de ce fait, elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. C’est pourquoi, elle est considérée comme étant l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

C’est elle qui statue sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation. Ce passage est une obligation qui pèse lourdement sur elle.  Tout de même, pour les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil économique, social et culturel avant leur mise en application et cela quant à leur conformité à la Constitution.(Article 88 de la Constitution du 25 février 1992).

En ce qui concerne les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat ainsi que la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats…la Cour constitutionnelle est consultée à cet effet. Selon l’article 90 qui dispose en ses termes que « Les engagements internationaux prévus aux articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour constitutionnelle, soit par le président de la République, soit par le premier ministre, soit par le président de l’Assemblée nationale ou par un dixième des députés, soit par le président du Haut Conseil des Collectivités ou par un dixième des conseillers nationaux. La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans l’affirmative ces engagements ne peuvent être ratifiés ». 

En se mettant dans le contexte actuel, nous constatons d’emblée une marginalisation de cette institution car, les conventions entre le Mali et la CEDEAO ont toutes été signées sans que la Cour constitutionnelle ne soit saisie pour un contrôle de constitutionnalité. Etant donné que la souveraineté de tout Etat dépend de ses valeurs constitutionnelles et le respect de celles-ci, une seule question mérite d’être posée : Existe-t-il en réalité un Etat digne de ce nom au Mali dans la mesure où toutes les institutions et les valeurs qu’elles incarnent ont été bafouées au profit d’accords politiques qui ne cessent de jour en jour de plonger notre nation dans un KO programmé et entretenu ?

Cette Cour est composée de neuf membres : trois sont nommés par le président de la République dont au moins deux juristes, trois sont nommés par le président de l’Assemblée nationale dont au moins deux juristes et trois magistrats sont désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Leur mandat est de 7 ans, renouvelable une fois.

Par ailleurs, les décisions de la Cour constitutionnelle qui ne peuvent faire l’objet de recours, « s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales ». Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.

M. TRAORE

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